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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 26 mai 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin.
Nouvelle version :
Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande,
Suppression : la mesure
Ajout : l'obligation
de
Suppression : reconduite
Ajout : quitter
Suppression : à
Ajout : sans
Suppression : la
Ajout : délai
Suppression : frontière
Ajout : le
Ajout : territoire français
ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
Suppression : ou d'une mesure administrative de reconduite à la frontière
et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1
Suppression : et
Ajout : ,
L.
Suppression : 512-2
Ajout : 512-3
Suppression : à
Ajout : et
L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin.