Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 26 mai 2014
Version en vigueur du 26 mai 2014 au 9 mars 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1 , L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin.
Nouvelle version :
Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en GuyaneAjout : ,
Ajout : à Mayotte
et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1 , L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables