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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mars 2016 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 2 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1 , L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.
Nouvelle version :
Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution
Ajout : ; 3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L
.
Suppression : En
Ajout : 521-2
Suppression : conséquence
Ajout : du code de justice administrative
,
Suppression : les
Ajout : avant
Suppression : dispositions
Ajout : que
Ajout : le juge
des
Suppression : articles
Ajout : référés
Ajout : ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article
L.
Ajout : 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. (1) En conséquence, l'article L.
512-1 ,
Ajout : à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles
L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.