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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 18 juin 2011
Version en vigueur du 18 juin 2011 au 2 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.
Nouvelle version :
La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Suppression : Un
Ajout : Elle
Suppression : double
Ajout : prend
Suppression : en
Ajout : effet
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : remis
Ajout : compter
Ajout : de sa notification
à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais
Suppression : que,
Ajout : qu'à
Suppression : pendant
Ajout : compter
Suppression : toute
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : son
Suppression : période
Ajout : arrivée
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : la
Ajout : lieu
Ajout : de
rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
Ajout : Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7