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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 2 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
Nouvelle version :
L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le jugeAjout : .Suppression : etAjout : Adoit
Suppression :
Ajout : la
Ajout : demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger
se
Suppression : présenter
Ajout : présente
Suppression : périodiquement
Ajout : quotidiennement
aux services de police ou aux unités de gendarmerie
Ajout : territorialement compétents au regard du lieu d'assignation,
en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.