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Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ; 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français ; 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire. La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exceptionSuppression : , Suppression : dansAjout : : Ajout : a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, Suppression : elleAjout : la Ajout : décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoireAjout : ; b) Dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. Suppression : LaAjout : 523-3 Ajout : à L. 523-5, la durée Ajout : maximale de six mois ne s'applique Suppression : niAjout : pas Suppression : auxAjout : ; Ajout : c) Dans le cas Suppression : mentionnésAjout : prévu au 5° du présent article, Suppression : niAjout : la Suppression : àAjout : durée Suppression : ceuxAjout : maximale Suppression : mentionnésAjout : de Suppression : auxAjout : six Suppression : articlesAjout : mois Suppression : LAjout : ne s'applique pas. Suppression : 523-3Ajout : Au-delà Ajout : d'une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à Suppression : L.Ajout : résidence Suppression : 523-5Ajout : fait Suppression : duAjout : l'objet Suppression : présentAjout : d'une Suppression : codeAjout : décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.