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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 22 mars 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 , qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Nouvelle version :
Suppression : DansAjout : I.-L'autoritéSuppression : les
Ajout : administrative
Suppression : cas
Ajout : peut
Suppression : prévus
Ajout : prendre
Ajout : une décision d'assignation
à
Suppression : l'article
Ajout : résidence
Suppression : L.
Ajout : à
Suppression : 551-1,
Ajout : l'égard
Suppression : l'autorité
Ajout : de
Suppression : administrative
Ajout : l'étranger
Ajout : qui ne
peut
Suppression : prendre
Ajout : quitter
Ajout : immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure
une
Ajout : perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une
décision
Suppression : d'assignation
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : transfert
Suppression : résidence
Ajout : en
Ajout : application de l'article L. 742-3 ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit
à
Suppression : l'égard
Ajout : la
Ajout : frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa
de
Suppression : l'étranger
Ajout : l'article
Suppression : pour
Ajout : 131-30
Suppression : lequel
Ajout : du
Suppression : l'exécution
Ajout : code
Ajout : pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins
de
Suppression : l'obligation
Ajout : non-admission
Ajout : ou d'une décision d'éloignement exécutoire prise en application
de
Ajout : l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'une obligation de
quitter le territoire
Suppression : demeure
Ajout : français
Suppression : une
Ajout : prise
Suppression : perspective
Ajout : moins
Suppression : raisonnable
Ajout : d'un
Ajout : an auparavant
et
Suppression : qui
Ajout : pour
Suppression : présente
Ajout : laquelle
Suppression : des
Ajout : le
Suppression : garanties
Ajout : délai
Suppression : de
Ajout : pour
Suppression : représentation
Ajout : quitter
Suppression : effectives
Ajout : le
Suppression : propres
Ajout : territoire
Ajout : est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office
à
Suppression : prévenir
Ajout : la
Ajout : frontière en exécution d'une interdiction de retour sur
le
Suppression : risque
Ajout : territoire français
,
Suppression : mentionné
Ajout : d'une
Suppression : au
Ajout : interdiction
Suppression : II
Ajout : de
Ajout : circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou
de
Ajout : placement en rétention administrative en application de
l'article L.
Suppression : 511-1
Ajout : 551-1
,
Suppression : qu'il
Ajout : n'a
Suppression : se
Ajout : pas
Suppression : soustraie
Ajout : déféré
à
Ajout : la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que
cette
Suppression : obligation
Ajout : mesure est toujours exécutoire
. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve
Suppression : de
Ajout : que
la durée maximale de l'assignation
Suppression : ,
Suppression : qui
ne
Suppression : peut
Ajout : puisse
excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Ajout : Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 , notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable. II.-En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours. Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la mesure d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux. Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une interdiction judiciaire du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger, prévue au premier alinéa du présent II, n'est pas requise. Le présent II est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 , L. 552-4 ou L. 561-1.