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Version en vigueur du 9 mars 2016 au 1 mai 2021
Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.