Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 28 mars 2009
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de
Suppression : l'Agence
Ajout : l'Office
Suppression : nationale
Ajout : français
de
Suppression : l'accueil des étrangers
Ajout : l'immigration
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : migrations
Ajout : l'intégration
prévue à l'article L. 341-7 du code du travail
Ajout :
, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.