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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail , l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale
Suppression : au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
prévue à l'article L.
Suppression : 341-7
Ajout : 8253-1
du code du travail
Suppression :
, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
Ajout : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
Les
Ajout : sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.