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Version en vigueur du 1 mars 2005 au 31 juillet 2015
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise. Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d de l'article L. 712-2.