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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 31 juillet 2015
Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat et des organisations internationales et régionales.
Nouvelle version :
Les persécutions Ajout : ou menaces de persécutions prises en compte dans Suppression : l'octroi
Ajout : la
Ajout : reconnaissance
de la qualité de réfugié et les
Ajout : atteintes graves ou
menaces
Ajout : d'atteintes
graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat
Suppression : et
Ajout : ou
des
Ajout : partis ou
organisations
Ajout : ,
Ajout : y compris des organisations
internationales
Ajout : ,
Ajout : qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective
et
Suppression : régionales
Ajout : non temporaire
.
Ajout : Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.