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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.
Nouvelle version :
Ajout : I. - L'office Suppression : seAjout : statueSuppression : prononceAjout : enSuppression : sur
Ajout : procédure
Ajout : accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. II. - L'office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; 2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de
la
Suppression : reconnaissance
Ajout : demande
Ajout : d'asile qu'il formule ; 3° Le demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine. III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée
de
Ajout : l'enregistrement de
la
Suppression : qualité
Ajout : demande
Ajout : d'asile constate que : 1° Le demandeur refuse
de
Suppression : réfugié
Ajout : se
Suppression : ou
Ajout : conformer
Suppression : l'octroi
Ajout : à
Ajout : l'obligation
de
Ajout : donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à
la
Ajout : création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection
Suppression : subsidiaire
Ajout : internationale
Suppression : au
Ajout : introduite
Suppression : terme
Ajout : dans
Ajout : l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création
d'une
Suppression : instruction
Ajout : agence
Suppression : unique
Ajout : européenne
Ajout : pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle
au
Suppression : cours
Ajout : sein
de
Suppression : laquelle
Ajout : l'espace
Ajout : de liberté, de sécurité et de justice ; 2° Lors de l'enregistrement de sa demande,
le demandeur
Ajout : présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes
d'asile
Ajout : sous des identités différentes ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui
est
Suppression : mis
Ajout : entré
Ajout : irrégulièrement
en
Ajout : France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une
mesure
Ajout : d'éloignement ; 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté
de
Suppression : présenter
Ajout : l'Etat.
Ajout : IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans
les
Suppression : éléments
Ajout : cas
Ajout : prévus au I et au 5° du III du présent article. V. - Dans tous les cas, l'office procède
à
Suppression : l'appui
Ajout : un
Ajout : examen individuel
de
Ajout : chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de
sa
Ajout : situation personnelle et au regard des motifs de sa
demande.
Ajout : VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2 , devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.