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Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 12 septembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 712-3.