Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 12 septembre 2018
La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune : 1° Un président nommé : a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ; b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ; 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ; 3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an. Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du second alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.