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Ajout · Suppression
Suppression : L'autorité administrative peut, auxAjout : L'étrangerSuppression : finsAjout : assignéSuppression : deAjout : àSuppression : miseAjout : résidence en Suppression : œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile etAjout : application du Suppression : traitement rapideAjout : 1°Suppression : etbis
Ajout :
du
Suppression : suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite
Ajout : I
de
Suppression : durée, par une décision également
Ajout : l'article
Suppression : motivée
Ajout : L
.
Suppression : Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés
Ajout : 561-2
doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
Ajout : ou de l'exécution de la décision de transfert
. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 . Si
Suppression : le demandeur
Ajout : l'étranger
astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile
Ajout : ou de l'exécution de la décision de transfert
, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci. En cas d'impossibilité de faire conduire
Suppression : le demandeur
Ajout : l'étranger
résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : demandeur
Ajout : l'étranger
afin de s'assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires
Suppression : à la poursuite de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile
et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision
Suppression : d'assignation à résidence en application
de
Suppression : l'article L. 561-2 ou une décision de
placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : demandeur
Ajout : l'étranger
aux demandes de présentation qui lui sont faites
Suppression : dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile
, dûment constatée par l'autorité administrative. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2. Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au