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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 22 mars 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1.
Ajout : peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai
de
Suppression : l'asile
Ajout : quinze
Suppression : peut
Ajout : jours
Suppression : saisir
Ajout : ou,
Suppression : l'office
Ajout : si
Ajout : une décision
de
Suppression : sa
Ajout : placement
Suppression : demande.
Ajout : en
Suppression : Celle-ci
Ajout : rétention
Suppression : est
Ajout : prise
Suppression : examinée
Ajout : en
Suppression : dans
Ajout : application
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : conditions
Ajout : l'article
Suppression : prévues
Ajout : L.
Suppression : au
Ajout : 551-1
Suppression : second
Ajout : ou
Suppression : alinéa
Ajout : d'assignation
Ajout : à résidence prise en application
de l'article L.
Suppression : 723-1
Ajout : 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi