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Version en vigueur du 1 mars 2005 au 31 juillet 2015
Version en vigueur du 22 mars 2018 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.