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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si : 1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ; 2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ; 3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.