Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint. Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.