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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE - non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Nouvelle version :
Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention "
Suppression : UE - non
Ajout : UE-non
actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L.
Suppression : 321-1
Ajout : 160-8
et L.
Suppression : 331-2
Ajout : 160-9
du code de la sécurité sociale ; 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.