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I.Suppression : -Suppression : Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2Ajout : , les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge Suppression : en sont dispensésAjout : de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement. La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10Ajout : . Elle porte selon les cas la mention "Suppression : CE Ajout : UE - toutes activités professionnellesAjout : " ou "Suppression : CE Ajout : UE - toutes activités professionnelles, sauf salariéesAjout : ". La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention "Suppression : CE Ajout : UE - membre de famille - toutes activités professionnellesAjout : " ou "Suppression : CE Ajout : UE - membre de Suppression : famille-toutesAjout : famille Ajout : - toutes activités professionnelles, sauf salariéesAjout : ". II.Suppression : -Suppression : Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.