Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 21 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
10 mots ajoutés23 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 19 mars 2016
Version en vigueur du 19 mars 2016 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
Nouvelle version :
Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6Ajout : , et par dérogation aux dispositions du premier alinéa
Suppression :
de l'article
Suppression : 21 de la loi n°
Ajout : L.
Suppression : 2000-321
Ajout : 231-1
du
Suppression : 12 avril 2000 relative aux droits
Ajout : code
des
Suppression : citoyens dans
Ajout : relations
Suppression : leurs
Ajout : entre
Suppression : relations
Ajout : le
Suppression : avec
Ajout : public
Suppression : les
Ajout : et
Suppression : administrations
Ajout : l'administration
, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.