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Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre : 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ; 2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ; 3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ; 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ; 5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ; 6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention Suppression : : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ; 7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; 8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ; 9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; 10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; 11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou