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Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8 , la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.