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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 31 décembre 2007
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 2 décembre 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second.
Nouvelle version :
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3Ajout :
, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second
Ajout : ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme