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Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. Suppression : L'étrangerAjout : LesSuppression : quiAjout : documentsSuppression : solliciteAjout : justificatifsun
Suppression :
Ajout : présentés
Ajout : par l'étranger à l'appui de sa demande de
titre de séjour
Ajout : doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction
en
Suppression : application
Ajout : français
Ajout : par un traducteur interprète agréé. Par dérogation au premier alinéa : 1° L'étranger résidant hors
de
Ajout : France qui sollicite le titre de séjour prévu à
l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut
Suppression : souscrire
Ajout : déposer
sa demande auprès de la représentation consulaire française
Ajout : dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet
territorialement
Suppression : compétente
Ajout : compétent
Ajout : ; 2° L'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé
dans
Ajout : un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant sur
le
Suppression : pays
Ajout : territoire
Suppression : où
Ajout : de
Suppression : il
Ajout : cet
Suppression : a
Ajout : Etat
Suppression : établi
Ajout : qui
Ajout : sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1, ainsi que les membres de
sa
Ajout : famille résidant légalement avec lui sur le territoire de cet Etat qui sollicitent une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-1, peuvent présenter leur demande auprès de la représentation consulaire française dans leur pays de
résidence
Ajout : ,
Suppression : habituelle
Ajout : qui transmet la demande au préfet territorialement compétent