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La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit Ajout : des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit Suppression : desAjout : de Suppression : 2°Ajout : l'article L. 313-13, Ajout : soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ; 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaireAjout : , sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L