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La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit Ajout : de l'article L. 313-7-2 , soit des 1°, 2°, 2° bisSuppression : , Suppression : 3° ou 10° de l'article L. 313-11 , soit de l'article L. 313-13 , soit Ajout : de l'article L. 313-21 , soit de l'article L. 313-24 , soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11 , soit de l'article L. 314-12 ; 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ; 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 , L. 314-8-1