Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 21 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
273 mots ajoutés72 mots supprimés
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ; 2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à Suppression : sixAjout : douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; 3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention "Ajout : vacances-travailAjout : " ; 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du Suppression : septièmeAjout : troisième alinéa de l'article L. 211-2-1 , pendant un an ; 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ; 7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité Suppression : d'uneAjout : salariée Suppression : duréeAjout : sous Suppression : supérieureAjout : contrat Suppression : ouAjout : de Suppression : égaleAjout : travail à Suppression : douzeAjout : durée Suppression : moisAjout : indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; 8° Les étrangers mentionnés au Suppression : 1Ajout : 2° Suppression : de l'articleAjout : du Suppression : L.Ajout : même Suppression : 313-10Ajout : article séjournant en France pour l'exercice d'une activité Suppression : d'uneAjout : salariée Ajout : sous contrat de travail à durée déterminée Suppression : inférieureAjout : ou Suppression : àAjout : dans Suppression : douzeAjout : les Suppression : moisAjout : cas Ajout : prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visaSuppression : , Suppression : ainsi que les salariés détachés en France ; 9° Les étrangers mentionnés Suppression : àAjout : aux Suppression : l'articleAjout : articles L. Suppression : 313-8Ajout : 313-20 Ajout : et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " Suppression : scientifique-chercheurAjout : passeport Ajout : talent ", pendant la durée de validité de ce visa ; 10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11 , pendant un anAjout : ; 12° Les étrangers mentionnés au I de l'article L. Ajout : 313-7-2 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ; 13° Les Ajout : étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ; 14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale. Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°Ajout : , Ajout : 11°, 12°, 13° et Suppression : 11Ajout : 14° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les Suppression : indicationsAjout : documents Suppression : relativesAjout : justifiant Suppression : àAjout : de son état civil et Ajout : de sa nationalité et les indications relatives à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au Suppression : 4Ajout : 3° de l'article R. 313-1 Ajout : lorsqu'il est soumis à cette obligation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vertu de l'alinéa précédent n'est pas exigible. Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, Ajout : 8°, 9°, 10°Ajout : , Ajout : 11°, 13° et Suppression : 11Ajout : 14° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire Ajout : ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. Suppression : 313-35Ajout : 313-4-1 et R. 313-36 etSuppression : , selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38 Ajout : , ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2Suppression : . Suppression : Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.