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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 septembre 2015
Version en vigueur du 1 septembre 2015 au 1 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au 2° de l'article R. 311-1, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : ParAjout : dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10 , lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement Ajout : supérieur
conformément au 2° de l'article R. 311-1,
Suppression : elle
Ajout : le
Suppression : est
Ajout : préfet
Suppression : transmise
Ajout : compétent
Suppression : sans
Ajout : pour
Suppression : délai
Ajout : délivrer
Ajout : la carte de séjour prévue
à
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : préfecture
Ajout : L.
Suppression : en
Ajout : 313-7
Suppression : vue
Ajout : est
Ajout : le préfet du département où se situe cet établissement. La demande
de
Suppression : son
Ajout : titre
Suppression : instruction
Ajout : de séjour lui est transmise sans délai
. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.