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Le titre de séjour est retiré : 1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ; 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ; 4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ; 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; 7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ; 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "
Suppression : compétences et talents
Ajout : pluriannuelle
" cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance
Ajout : .
Ajout : La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi
; 9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R.
Suppression : 314-6
Ajout : 313-64
qui a motivé la délivrance
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : cartes
Ajout : la
Suppression : prévues
Ajout : carte
Suppression : à
Ajout : prévue
Ajout : au 7° de
l'article L.
Suppression : 314-15
Ajout : 313-20
ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de
Suppression : ces
Ajout : cette
Suppression : cartes
Ajout : carte.
Ajout : Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs
; 10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R.
Suppression : 314-6
Ajout : 313-64
proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de
Suppression : résident
Ajout : séjour
Ajout : pluriannuelle
délivrée sur le fondement
Ajout : du 7°
de l'article L.
Suppression : 314-15
Ajout : 313-20
est
Suppression : également
retirée
Suppression : au conjoint. Par dérogation à l'alinéa précédent
Ajout : ainsi
,
Suppression : la carte de séjour temporaire portant la mention
Ajout : le
Suppression : "
Ajout : cas
Suppression : salarié
Ajout : échéant,
Suppression : "
Ajout : que
Suppression : ou
Ajout : celles
Suppression : "
Ajout : délivrées
Suppression : travailleur
Ajout : sur
Suppression : temporaire
Ajout : le
Suppression : "
Ajout : fondement
Suppression : ne
Ajout : de
Suppression : peut
Ajout : l'article
Suppression : être
Ajout : L.
Suppression : retirée
Ajout : 313-21
au
Suppression : motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son
Ajout : conjoint
Suppression : fait,
Ajout : et
Suppression : privé
Ajout : aux
Suppression : d'emploi
Ajout : enfants
Suppression : ;
Ajout : majeurs.
11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1 , au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
Ajout : 12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 , le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte.