Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 28 mars 2009
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
Nouvelle version :
Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20
Ajout :
,
Suppression : l'Agence
Ajout : l'Office
Suppression : nationale
Ajout : français
de
Suppression : l'accueil des étrangers
Ajout : l'immigration
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : migrations
Ajout : l'intégration
apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29
Ajout :
. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.