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Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par Suppression : l'agenceAjout : l'office. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures. L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par Suppression : l'AgenceAjout : l'Office Suppression : nationaleAjout : français de Suppression : l'accueil des étrangersAjout : l'immigration et Suppression : desAjout : de Suppression : migrationsAjout : l'intégration à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par Suppression : l'AgenceAjout : l'Office Suppression : nationaleAjout : français de Suppression : l'accueil des étrangersAjout : l'immigration et Suppression : desAjout : de Suppression : migrationsAjout : l'intégration. Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2Ajout : . L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.