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Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21Ajout : , l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 "). Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 , ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il Suppression : se voitAjout : estSuppression : remettre,Ajout : dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégrationSuppression : ,
Suppression : une attestation
de
Suppression : dispense
Ajout : l'inscription
Suppression : de
Ajout : à
Ajout : la
formation linguistique
Ajout : ,
Ajout : ce
dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Suppression : A
Ajout : Il
Suppression : l'issue
Ajout : est
Suppression : de
Ajout : mis
Ajout : un terme anticipé à
la formation
Suppression : prescrite,
Ajout : lorsque
Ajout : l'étranger atteint
le
Suppression : cas
Ajout : niveau
Suppression : échéant,
Ajout : linguistique
Suppression : à
Ajout : ciblé
Suppression : l'étranger
Ajout : lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. A l'issue de la formation
, l'organisme de formation
Suppression : lui
remet
Ajout : à l'étranger, sur demande,
une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation
Suppression : intermédiaire
Ajout : initial
et final.
Ajout : Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.
L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.