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Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016
La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24 , dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.