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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ; 2° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ; 3° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11.
Nouvelle version :
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger Suppression : qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ; 2° L'étranger
entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "
Ajout :
étudiant-concours
Ajout :
", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
Suppression : 3
Ajout : 2
° Les étrangers mentionnés à l'article L.
Ajout : 313-4-1 , aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L.
313-11
Ajout : , et aux articles L
.
Ajout : 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.