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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mars 2019
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ; 2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1 , aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11 , et aux articles L. 313-11-1 , L. 313-13, L. 313-14 , L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 .