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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mars 2019
Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 , les pièces suivantes : 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.