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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 16 mai 2007
Version en vigueur du 1 septembre 2007 au 29 juin 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : La carte de séjour délivrée au titre de l'article R. 313-18 porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : PourAjout : l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour Suppression : délivréeAjout : mentionSuppression : au
Ajout : "salarié
Suppression : titre
Ajout : en
Suppression : de
Ajout : mission"
Ajout : présente, outre les pièces prévues à
l'article R.
Suppression : 313-18 porte
Ajout : 313-1,
Suppression : la
Ajout : un
Suppression : mention
Ajout : contrat
de
Suppression : la
Ajout : travail
Suppression : profession
Ajout : ou
Suppression : non
Ajout : une
Suppression : salariée
Ajout : demande
Ajout : d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail. L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail,
que
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : titulaire
Ajout : conditions
Suppression : entend
Ajout : d'emploi
Suppression : exercer
Ajout : et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites