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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 septembre 2007 au 29 juin 2008
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail. L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
Nouvelle version :
Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10Ajout : , l'étranger qui demande la carte de séjour mention "Ajout : salarié en mission
Ajout :
" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1
Ajout : à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article
, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail. L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.