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Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10Ajout : , l'étranger qui demande la carte de séjour mention "Ajout : salarié en missionAjout : " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1Ajout : à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail. L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.