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Version en vigueur du 1 septembre 2007 au 29 juin 2008
Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail. L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.