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Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11Ajout : , le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de Suppression : la populationAjout : l'immigration et Suppression : des migrations, du ministre chargé de la santé Suppression : et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un Ajout : médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26Ajout :