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Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 , le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin Suppression : inspecteurAjout : de Suppression : départementalAjout : l'agence Ajout : régionale de santé Suppression : publique compétentAjout : compétente au regard du lieu de résidence de l'intéresséSuppression : et, Suppression : à Paris,Ajout : désigné par le Suppression : médecinAjout : directeur général. Par dérogation, Suppression : chefAjout : à Suppression : duAjout : Paris, Suppression : serviceAjout : ce Suppression : médicalAjout : médecin Suppression : deAjout : est Suppression : laAjout : désigné Suppression : préfectureAjout : par Ajout : le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26 , l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.