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Ajout · Suppression
Suppression : LaAjout : LeSuppression : commissionAjout : rapportSuppression : médicaleAjout : médicalSuppression : régionaleAjout : viséSuppression : mentionnéeAjout : àAjout : l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au Suppression : 11°tableau
Ajout :
de
Ajout : l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de
l'article
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 313-11
Ajout : 313-22.
Suppression : est
Ajout : Le
Suppression : créée
Ajout : médecin de l'office peut solliciter
,
Ajout : le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse
dans
Suppression : chaque
Ajout : le
Suppression : région
Ajout : délai de quinze jours
,
Suppression : par
Ajout : ou
Suppression : arrêté
Ajout : si
Ajout : le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert
du
Ajout : directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le
préfet
Ajout : qu'il a transmis au collège
de
Suppression : région
Ajout : médecins
Ajout : le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège
et,
Ajout : le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer,
dans
Suppression : la
Ajout : un
Suppression : collectivité
Ajout : délai
Suppression : territoriale
Ajout : de
Ajout : quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège
de
Suppression : Corse
Ajout : médecins peut entendre et
,
Ajout : le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. L'avis est rendu
par
Suppression : arrêté
Ajout : le
Ajout : collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase
du
Ajout : premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au
préfet
Ajout : territorialement compétent, sous couvert du directeur général
de
Suppression : Corse
Ajout : l'Office français de l'immigration et de l'intégration