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Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2017
La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.