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Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. Suppression : 313-35Ajout : 313-4-1 , les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7 , il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7. S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1 , il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.Suppression : S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8 ou du visa prévu au 9° de l'article R. 311-3, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention. Il bénéficie, à sa demande, du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.