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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1 , les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7 , il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7. S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1 , il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.