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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 7 décembre 2007
Version en vigueur du 7 décembre 2007 au 19 février 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, procèdent à l'évaluation en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. La demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", accompagnée de cette évaluation et d'un avis motivé sur l'intérêt du projet et l'aptitude du candidat, est transmise au ministre de l'intérieur.
Nouvelle version :
Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, Suppression : procèdentAjout : évaluentSuppression : àl'aptitude
Ajout :
Suppression : l'évaluation
Ajout : du
Ajout : candidat et l'intérêt du projet
en tenant compte des critères
Ajout : d'évaluation
mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.
Suppression : La demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", accompagnée de cette évaluation et d'un avis motivé sur l'intérêt du projet et l'aptitude du candidat, est transmise au ministre de l'intérieur.